Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)

Loi à jour 2018-05-24; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

L.C. 2000, ch. 5

Sanctionnée 2000-04-13

Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant l’utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l’information et des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

PARTIE 1Protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activité commerciale

    activité commerciale Toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d’adhésion ou de collecte de fonds. (commercial activity)

    atteinte aux mesures de sécurité

    atteinte aux mesures de sécurité Communication non autorisée ou perte de renseignements personnels, ou accès non autorisé à ceux-ci, par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité d’une organisation prévues à l’article 4.7 de l’annexe 1 ou du fait que ces mesures n’ont pas été mises en place. (breach of security safeguards)

    commissaire

    commissaire Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (Commissioner)

    coordonnées d’affaires

    coordonnées d’affaires Tout renseignement permettant d’entrer en contact — ou de faciliter la prise de contact — avec un individu dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession, tel que son nom, son poste ou son titre, l’adresse ou les numéros de téléphone ou de télécopieur de son lieu de travail ou son adresse électronique au travail. (business contact information)

    Cour

    Cour La Cour fédérale. (Court)

    document

    document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (record)

    entreprises fédérales

    entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Sont compris parmi les entreprises fédérales :

    • a) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, notamment l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

    • b) les installations ou ouvrages, notamment les chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;

    • c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;

    • d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

    • e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

    • f) les stations de radiodiffusion;

    • g) les banques ou les banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

    • h) les ouvrages qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou à l’avantage de plusieurs provinces;

    • i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

    • j) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité auxquels le droit, au sens de l’alinéa a) de la définition de droit à l’article 2 de la Loi sur les océans, s’applique en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)k) de la même loi. (federal work, undertaking or business)

    organisation

    organisation S’entend notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales. (organization)

    renseignement personnel

    renseignement personnel Tout renseignement concernant un individu identifiable. (personal information)

    renseignement personnel sur la santé

    renseignement personnel sur la santé En ce qui concerne un individu vivant ou décédé :

    • a) tout renseignement ayant trait à sa santé physique ou mentale;

    • b) tout renseignement relatif aux services de santé fournis à celui-ci;

    • c) tout renseignement relatif aux dons de parties du corps ou de substances corporelles faits par lui, ou tout renseignement provenant des résultats de tests ou d’examens effectués sur une partie du corps ou une substance corporelle de celui-ci;

    • d) tout renseignement recueilli dans le cadre de la prestation de services de santé à celui-ci;

    • e) tout renseignement recueilli fortuitement lors de la prestation de services de santé à celui-ci. (personal health information)

    support de substitution

    support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels. (alternative format)

    transaction commerciale

    transaction commerciale S’entend notamment des transactions suivantes :

    • a) l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de tout ou partie d’une organisation, ou de ses éléments d’actif;

    • b) la fusion ou le regroupement d’organisations;

    • c) le fait de consentir un prêt à tout ou partie d’une organisation ou de lui fournir toute autre forme de financement;

    • d) le fait de grever d’une charge ou d’une sûreté les éléments d’actif ou les titres d’une organisation;

    • e) la location d’éléments d’actif d’une organisation, ou l’octroi ou l’obtention d’une licence à leur égard;

    • f) tout autre arrangement prévu par règlement entre des organisations pour la poursuite d’activités d’affaires. (business transaction)

  • Note marginale :Notes de l’annexe 1

    (2) Dans la présente partie, la mention des articles 4.3 ou 4.9 de l’annexe 1 ne vise pas les notes afférentes.

  • 2000, ch. 5, art. 2;
  • 2002, ch. 8, art. 183;
  • 2015, ch. 32, art. 2.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l’échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels d’une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application
  •  (1) La présente partie s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels :

    • a) soit qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales;

    • b) soit qui concernent un de ses employés ou l’individu qui postule pour le devenir et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale.

  • Note marginale :Application

    (1.1) La présente partie s’applique à toute organisation figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à la colonne 2.

  • Note marginale :Limite

    (2) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) aux institutions fédérales auxquelles s’applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    • b) à un individu à l’égard des renseignements personnels qu’il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin;

    • c) à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin.

  • Note marginale :Autre loi

    Note de bas de page *(3) Toute disposition de la présente partie s’applique malgré toute disposition — édictée après l’entrée en vigueur du présent paragraphe — d’une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l’autre loi.

  • 2000, ch. 5, art. 4;
  • 2015, ch. 32, art. 3, ch. 36, art. 164.
 

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